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Les changements en 2005 en marchandises
1°)
La loi n° 2005-846 du 26
juillet 2005 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour
aménager, dans les entreprises, les règles de décompte des effectifs pour toute
nouvelle embauche, à compter du 22 juin 2005, d'un jeune salarié âgé de moins
de vingt-six ans.
Comme les apprentis et les contrats aidés, les jeunes de moins de 26 ans
recrutés à compter du 22 juin 2005 ne sont désormais plus pris en compte dans
le calcul des effectifs de l'entreprise pour l'appréciation des seuils
déclenchant l'application d'obligations prévues par le code du travail ou de
diverses obligations financières. Cette mesure est temporaire, elle cessera de
produire effet au 31 décembre 2007, date à laquelle les jeunes embauchés depuis
le 22 juin 2005 seront alors comptés dans les effectifs selon les règles de
droit commun.
L'exclusion ne concerne pas, les dispositions relatives aux seuils pour la
tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
L'application de cette
nouvelle disposition ne pourra pas entraîner la suppression des institutions
représentatives du personnel existantes ou d'un mandat de représentant du
personnel
2°)
Pas de permis de conduire 15 000 euros 1 an de prison
Pas de permis VALIDE Amende de 4ème
classe pour le conducteur et perte de 3 points
3°)
EQUIVALENCE Marchandises / Voyageurs
Décret no 2002-747 du 2 mai
2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et
des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de
marchandises
Art. 4. - Sont également réputés
avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à
l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations
mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et au 7o de l'article
2 du décret du 18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation professionnelle
des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de
marchandises. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent
satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article
6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de
transport routier public interurbain de voyageurs.
4°)
Le cabotage
Loi n°2005-882 du 2 août 2005 art. 94 (JORF 3 août 2005).
Article 92
L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n°
52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction
d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une
durée d'un an au plus ; »
2° Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non
résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de
transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un
transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) no 3118/93 du
Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route
dans un Etat membre et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant
les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports
nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; le tribunal peut, en
outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des
opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au
plus. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier
de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour
une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des
transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un
véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou
plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;
4° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a, au f ou au
dernier alinéa du II sont immobilisés, par les agents mentionnés au I, jusqu'à
ce que cesse l'infraction. »
Article 93
Après l'article 6 de la loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un
article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de
marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une
entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le
territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements
(CEE) no 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de
l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de
marchandises par route dans un Etat membre et (CE) no 12/98 du Conseil, du 11
décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non
résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre
ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de
quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
5°) GILET DE SECURITE
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L’Espagne et l’Italie viennent de rendre OBLIGATOIRE le
port de gilet de sécurité pour les conducteurs et le personnel
d’accompagnement, lorsque le véhicule est en panne sur la chaussée.
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6°)
Le limiteur de vitesse
Le bricolage coûte 30
000 euros et 1 an de prison
Une visite de
contrôle annuelle est obligatoire.
Le limiteur de vitesse
Le limiteur de vitesse est
obligatoire pour tous les véhicules moteurs de plus de 12 T mis en service
depuis le 01/01/88.
Il est réglé à 85 km/h avec une tolérance de 5km/h.
Il doit être contrôlé TOUS
LES ANS
Les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur
à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs
limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des
transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre
2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou
équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h
7°)
SMIC au 01/07/2005 8,03
euros/heure
8°)
Tolérance jusqu’au 01/01/2006
pour le chronotachygraphe
9°)
Le Contrat "Nouvelles Embauches"
http://www.travail.gouv.fr/actualites/question-reponse-contrat-nouvelles-embauches.html
Vous hésitez à recruter faute d’avoir une visibilité
suffisante sur le potentiel de développement de votre marché, ou votre
entreprise a des difficultés à absorber un surcroît d’activité. Le contrat
Nouvelles embauches est fait pour vous simplifier le recrutement. Alors,
n’hésitez plus !
A retenir
Un contrat gagnant-gagnant : pour vous, une incitation à développer votre
entreprise et, pour votre salarié, une insertion durable dans l’entreprise et
dans l’emploi.
Une procédure d’embauche simple et souple, adaptée à toutes les très petites
entreprises.
Des garanties et des contreparties connues à l’avance pour votre salarié
en cas de rupture dans les 2 premières années.
Qui est concerné ?
Vous dirigez une entreprise de 20 salariés au plus et vous hésitez à embaucher,
alors que votre activité immédiate vous le permettrait. Les raisons ? Vous
n’êtes pas à l’abri d’un retournement du marché ou de difficultés soudaines
(perte d’un client...). Vous pouvez donc à tout moment être obligé de réduire
le nombre de vos salariés et vous appréhendez les problèmes à la fois
juridiques et financiers que vous auriez à affronter.
Pour le moment, vous préférez donc résoudre au cas par cas vos pics d’activité,
en recourant à des contrats à durée déterminée ou au travail temporaire.
Le contrat Nouvelles embauches est fait pour les entreprises comme la
vôtre : des très petites entreprises de 20 salariés au plus. Son objectif
est de vous aider à recruter plus facilement.
Comment ça marche ?
Un contrat à durée indéterminée
Le contrat Nouvelles embauches est une nouvelle catégorie de contrat à durée
indéterminée (CDI). Vous devez l’établir par écrit. Il est soumis à toutes les
prescriptions du Code du travail et des conventions collectives de votre
secteur d’activité. Pendant les 2 premières années, il obéit à des règles de
rupture aménagées.
Une procédure de rupture simple et sûre
Si votre entreprise rencontre des difficultés pendant les 2 premières années,
vous pouvez vous séparer de votre salarié.
Il vous suffit de notifier à votre salarié la rupture du contrat par lettre
recommandée AR. Contrairement aux CDI classiques, vous n’avez pas à motiver la
rupture. C’est à réception de la lettre que le préavis commence à courir. Et
c’est dès le préavis effectué et les indemnités versées que la rupture est
effective.
Si, du fait d’un nouveau pic d’activité, vous souhaitez conclure un nouveau
contrat Nouvelles embauches avec le même salarié, vous devez respecter un délai
de 3 mois à compter de la rupture du précédent contrat.
Les contreparties des salariés
Le contrat Nouvelles embauches ouvre à votre salarié un accès pérenne à
l’entreprise, avec l’ensemble des droits individuels et collectifs.
En cas de rupture du contrat dans les 2 premières années, le
salarié bénéficie de garanties connues à l’avance :
une période de préavis dont la durée progresse avec
l’ancienneté.
Le préavis est de 2 semaines du deuxième au sixième mois de présence dans
l’entreprise. Il passe ensuite à 1 mois ;
une indemnité de rupture calculée en fonction de
l’ancienneté : votre salarié perçoit,outre les sommes restant dues au titre
des salaires et de l’indemnité de congés payés,
une indemnité égale à 8% du montant total de la rémunération brute due depuis
la conclusion de son contrat. Cette indemnité n’est soumise ni à l’impôt ni aux
cotisations sociales ;
une allocation forfaitaire versée si votre salarié n’est pas
pris en charge par l’assurance chômage, dès qu’il a travaillé 4 mois dans votre
entreprise ;
un accompagnement renforcé par le Service public de l’emploi
pour l’aider
à retrouver un emploi, financé par une contribution de l’employeur de 2% du
montant total de la rémunération brute. Il peut bénéficier de la convention de
reclassement personnalisé sous réserve de l’accord des partenaires sociaux.
10°)
Sont assujetties à l'obligation d'établir un plan de
sauvegarde de l'emploi, les entreprises d'au moins 50 salariés, pourvues
ou non de représentants du personnel : qui envisagent de procéder au
licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente
jours ;
(C. trav., art. L. 321-4-1
Plan social
(Plan de sauvegarde de l'emploi)
La
mise en œuvre d'un plan social, désormais dénommé « plan de sauvegarde de
l'emploi » depuis l'intervention de la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002, s'intègre dans la procédure du grand licenciement
collectif pour motif économique,.
L'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi s'inscrit dans la procédure de
licenciement collectif. En présence de représentants du personnel, comité
d'entreprise notamment, le plan donne lieu à la consultation du livre III
du code du travail.
L'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi dépend de l'effectif
de l'entreprise et du nombre de ruptures du contrat de travail pour motif
économique sur une même période de trente jours. Le défaut de plan de
sauvegarde de l'emploi ou l'insuffisance du plan peut entraîner la nullité de
la procédure de licenciement collectif
a Licenciements visés
Sont assujetties à l'obligation
d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les entreprises d'au moins
50 salariés, pourvues ou non de représentants du personnel :
— qui
envisagent de procéder au licenciement économique d'au moins dix salariés sur
une même période de trente jours ;
(C. trav., art. L. 321-4-1)
— qui a procédé, pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour
motif économique de plus de dix personnes au total sans atteindre dix personnes
dans une même période de trente jours, et qui envisage un ou des licenciements
économiques au cours des trois mois suivants ;
(C. trav., art. L. 321-2)
— ou qui a procédé à plus de dix-huit licenciements pour motif économique
au total au cours d'une année civile sans avoir à présenter un plan de
sauvegarde de l'emploi, et qui envisage un ou des licenciements économiques au
cours des trois premiers mois de l'année civile suivante.
(C. trav., art. L. 321-2)
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TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS
Selon le décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004,
publié au journal officiel du 7 décembre 2004
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Dépassements
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Amende
forfaitaire
minorée
|
Amende
forfaitaire
|
Amende
forfaitaire
majorée
|
Amende
maximale
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Retraits de points
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Suspension de
permis de conduire
(Maximum encouru)
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Moins de 20 km/h hors agglomération
|
45 €
|
68 €
|
180 €
|
|
1
|
AUCUNE
|
|
Moins de 20 km/h (lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins)
|
90 €
|
135 €
|
375 €
|
|
1
|
AUCUNE
|
|
Entre 20 et 49 km/h
(lorsque la vitesse est
limitée à plus de 50 km/h )
|
90 €
|
135 €
|
375 €
|
|
supérieur
ou égal à 20 km/h et < à 30 km/h : 2
supérieur
ou égal à 30 km/h et < à 40 km/h : 3
supérieur
ou égal à 40 km/h et < à 50 km/h : 4
|
Aucune
3 ans
3 ans
|
|
A partir de 50 km/h
|
|
1 500 €
|
6
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3 ans
(sans possibilité de permis blanc)
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11°)
Précisions sur le
suivi médical des salariés
L'administration
revient sur la réforme de la médecine du travail de juillet dernier pour
apporter des précisions sur le suivi médical des salariés.
La visite
périodique simple
Principe : tous les 24 mois. - Depuis la réforme de juillet dernier, la visite
périodique pour s'assurer régulièrement de l'aptitude du salarié à son poste de
travail doit avoir lieu tous les 24 mois, lorsque le salarié n'entre pas dans
une catégorie bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée (c. trav.
art. R. 241-49, I).
L'administration vient de
préciser que l'espacement entre deux visites périodiques pourra, pour des
raisons d'organisation tant des services de santé au travail que des
entreprises, être inférieur à 24 mois, mais ne pourra pas dépasser ce délai (circ.
DRT 2005-3 du 7 avril 2005). Toutefois, il est possible au médecin du
travail de demander un suivi individuel plus rapproché en fonction de
situations particulières.
Examen médical non périodique durant cette période. - Si un examen non périodique intervient, l'examen
périodique suivant est reporté à 24 mois après cet examen (ex. : examen de
reprise du travail), à condition que l'examen non périodique soit traité et
déclaré par le médecin du travail comme valant également visite médicale
périodique (circ. DRT 2005-3 du 7 avril 2005).
La visite
médicale renforcée
La surveillance médicale
renforcée (c. trav. art. R. 241-49 II et R. 241-50) se caractérise par
une action appropriée sur le milieu de travail, mais aussi par une plus grande
fréquence des examens médicaux périodiques (ex. : salariés affectés à
certains travaux comportant des risques spéciaux, femme enceinte, travail de
nuit, travail sur écran). Ces examens médicaux sont renouvelés au plus tard
tous les 12 mois, sauf durée inférieure prévue par une réglementation spéciale.
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