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Il est normal, en tant que "sous traitant", de fournir un certain nombre de documents et ce tous les semestres ....et il est vivement conseillé en tant que "donneur d'ordre" de vérifier la situation de ses sous traitants selon la même périodicité.
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Responsabilité solidaire du donneur d'ordre et du sous-traitant : c'est tous les six mois qu'il faut vérifier le respect par le sous-traitant des ses obligations sociales et ce ... jusqu'à la fin du contrat.
Le plan national de lutte contre le travail illégal
a donné lieu au renforcement des dispositions législatives
et réglementaires. Ces nouvelles dispositions visent à
sécuriser les relations du travail principalement dans le cadre
de la sous-traitance de main doeuvre (sous-traitance « en
cascade ») ou à loccasion des prestations de services
faisant appel au détachement de salariés étrangers.
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Article L 324-14 du code du travail :
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| Décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=SOCL0511952D |
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Contractant établi en France Art. R. 324-4. - Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : « 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
« 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
« 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2. »
Contractant établi à l'étranger « Art. R. 324-7. - Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : « 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
« 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
« 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents. « Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. |
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