Note d'orientation
relative au décompte des temps de conduite
par le chronotachygraphe numérique
Depuis le ler mai 2006, en application des dispositions du règlement
(CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, les véhicules neufs de
transport routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes et de transport
routier de voyageurs de plus de 9 places (y compris le siège
du conducteur) doivent être équipés d'un chronotachygraphe
numérique.
L'annexe 1B du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre
1985 modifié définit les exigences fonctionnelles et techniques
applicables au chronotachygraphe numérique, et notamment les
modalités de décompte des temps d'activité des
conducteurs par cet appareil.
Ces modalités de décompte sont édictées
plus particulièrement par les marginaux 036 à 042 de l'annexe
1B (voir extraits en annexe à la présente note).
Avec le chronotachygraphe numérique, une activité de conduite
est automatiquement enregistrée dès que le véhicule
est en mouvement, et une période de conduite survenue au cours
d'une minute donnée entraîne automatiquement l'enregistrement
de la minute entière comme de la conduite.
Les spécifications techniques du chronotachygraphe numérique
impliquent des écarts d'enregistrement des temps de conduite
par rapport à ceux enregistrés par le chronotachygraphe
analogique. Le chronotachygraphe numérique peut ainsi enregistrer
des temps de conduite supérieurs, pour un même trajet,
à ceux enregistrés par le chronotachygraphe analogique,
notamment pour des trajets comportant de nombreux arrêts pour
diverses raisons (cette situation se rencontrant essentiellement en
trafic courte distance, dans le secteur des livraisons urbaines et périurbaines).
En outre, les outils de lecture des disques papier présentent
une relative imprécision.
Les écarts d'enregistrement des temps de conduite entre les deux
types de chronotachygraphe peuvent donc entraîner des différences
de traitement lors de situations de contrôle. Il convient donc,
dans l'exercice du contrôle, de les corriger dans un esprit d'équité
entre les véhicules équipés d'un chronotachygraphe
analogique et ceux qui sont équipés d'un chronotachygraphe
numérique.
La mise en place du chronotachygraphe numérique rend souhaitable,
pendant une période transitoire, des adaptations tant sur le
plan du contrôle que dans les pratiques des entreprises de transport
routier.
Par conséquent, lors du contrôle des données numériques,
il pourra être opéré une déduction forfaitaire
d'une minute par bloc de temps de conduite, dans la limite de 15 minutes
par période de 4 heures 30 minutes de conduite ininterrompue'.
Le logiciel de contrôle OCTET permet de dénombrer automatiquement
les blocs de temps de conduite. Par ailleurs, le nombre de blocs de
temps de conduite peut facilement être calculé à
partir des tickets d'activité journalière grâce
au pictogramme correspondant à la conduite, dans le cas où
il n'est pas possible d'utiliser ce logiciel.
Cette orientation pourra concerner à la fois les contrôles
sur route (véhicules circulant sur le territoire national) et
en entreprise (entreprises résidentes). Elle sera valable jusqu'au
31 décembre 2010 au plus tard, et pourra faire l'objet d'une
dégressivité en fonction de l'adaptation progressive des
contrôles et des pratiques des entreprises à la mise en
place du chronotachygraphe numérique et selon la progression
du nombre de véhicules équipés de cet appareil.
Les agents de contrôle conservent le pouvoir d'apprécier
chaque situation et de retenir ou non les infractions aux temps de conduite
et de repos détectées au moyen de leurs outils de contrôle.
Les dispositions de la présente note
ne préjugent pas l'appréciation souveraine des juges,
notamment lors de procédures suite à un constat d'infraction
ou à un accident.