| Si tu ne viens pas à PMOIOUI, PMOIOUI ira t'a toi. J'ai reçu les nouveaux codes NATINF ......Maintenant vous saurez quelles infractions vous sont reprochées. D'autre part, le logiciel OCTET, qui équipe ceux qui savent s'en servir, peut lire si les téléchargements, du chrono et de la carte conducteur, ont été effectués !!!!! |
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Nouveaux libellés d’infractions liées au tachygraphe électronique Le Ministère de la Justice vient de définir de nouveaux libellés d’infractions liées à l’utilisation du tachygraphe numérique. Ces infractions constituent des : - contraventions de 4ème classe, pour lesquelles la procédure d’amende forfaitaire est applicable, et des - contraventions de 5ème classe devant être relevées par procès-verbal. Ce document reprend une à une, ces infractions. Il mentionne le texte normatif et contient quelques commentaires et/ou questions que le NATINF peut susciter. Contraventions de 4ème classe Natinf 26351 Article 15-7. a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle : i) les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des quinze jours précédents ; ii) la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte ; et iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) n° 561/2006. Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents. b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle: i) la carte de conducteur dont il est titulaire; ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) n° 561/2006 ; et iii) les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement conforme à l'annexe I. Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents. c) Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) n° 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 et 3." Natinf 26352 L’obligation figure à l’article 15 du RCEE 85-3821 du 20 décembre 1985 modifié : Article 15-7. a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle : i) les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et celles qu'il a utilisées au cours des quinze jours précédents ; ii) la carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte ; et iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006. Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents. b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle: i) la carte de conducteur dont il est titulaire; ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) n° 561/2006 ; et iii) les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil d'enregistrement conforme à l'annexe I. Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents. c) Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) n° 561/2006 en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 et 3." Natinf 26353 L’obligation figure à l’article 15 et à l’article 16 du RCEE 85-3821 du 20 décembre 1985 modifié : Article 15-1 Les conducteurs n'utilisent pas de feuilles d'enregistrement souillées ou endommagées ou de carte de conducteur endommagée. A cet effet, les feuilles ou cartes de conducteur doivent être protégées de manière adéquate. Lorsque les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont leur résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte. En cas d'endommagement d'une feuille qui contient des enregistrements, ou d'une carte de conducteur, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer. En cas d'endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander, dans les sept jours de calendrier, le remplacement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont leur résidence normale. (règlement 561/2006 article 26) "En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci, le conducteur: a) au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée: i) les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature; ii) les périodes visées au paragraphe 3, second tiret, points b), c) et d); b) à la
fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes
de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre toutes
les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité
et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet,
lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe,
porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier
le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire),
y compris sa signature."; En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur imprime, à la fin de son voyage, les indications relatives aux groupes de temps enregistrés par l'appareil de contrôle et reporte sur le document d'impression les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur) et y appose sa signature. Natinf 26354 Article 14-2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité." Natinf 26355 L’obligation figure à l’article 15-5 bis du RCEE 85-3821 du 20 décembre 1985 modifié : Article 15-5 bis. Le conducteur introduit dans l'appareil de contrôle conforme à l'annexe I B le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Un État membre peut toutefois imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d'ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que cet État membre les ait notifiées à la Commission avant le 1er avril 1998 et que leur nombre n'excède pas vingt. Les entrées des données susvisées sont activées par le conducteur, elles peuvent être soit entièrement manuelles, soit automatiques lorsque l'appareil de contrôle est relié à un système de positionnement par satellite. Natinf N°7698 L’obligation figure à l’article 15-2 du RCEE 85-3821 du 20 décembre 1985 modifié : Article 15-2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou la carte de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d'enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.
Contraventions de 5ème classe
L’obligation figure à l’article à l’article 14-2 et annexe Ib du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985. article 1 arrêté ministériel du 06/07/2005 Article 14-2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité." Article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2005 …Le premier téléchargement des données de la mémoire d’un chronotachygraphe numérique intervient au plus 95 jours après sa première mise en oeuvre. L’intervalle de temps entre deux téléchargements des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique d’un véhicule ne peut excéder 95 jours. Les données téléchargées sont définies aux titres 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 et 2.2.6.5 de l’appendice 7 de l’annexe 1 B du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié. Le téléchargement des données relatives aux activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle, à la condition expresse que ne soit pas engendrée de discontinuité dans ces données. En cas de téléchargement partiel, chaque téléchargement concerne les données enregistrées depuis le précédent téléchargement, les données du jour du dernier téléchargement y compris. Ces données doivent être disponibles au sein de l’entreprise, dans l’établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d’entreprise s’assure de la continuité des données téléchargées. Natinf 26347 L’obligation figure à l’article à l’article 14-2 et annexe Ib du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985. article 1 arrêté ministériel du 06/07/2005 Article 14-2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité." Article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2005 Le
premier téléchargement des données de la carte d’un conducteur intervient
au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre. L’intervalle de temps
entre deux téléchargements des données électroniques de la carte d’un
conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces données téléchargées doivent
être disponibles au sein de l’entreprise, dans l’établissement de rattachement
du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d’entreprise s’assure de la
continuité des données téléchargées. Natinf 26348 L’obligation figure à l’article à l’article 14-2 et annexe Ib du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985. article 2 arrêté ministériel du 06/07/2005 Article 2 de l’arrêté1. Pour le chronotachygraphe, le fichier résultant de l’opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes : a) Le nom du fichier comporte exactement 26 caractères décomposés comme suit : 3 caractères comportant le code du pays d’immatriculation du véhicule tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l’annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné «» ; 13 caractères comportant le numéro d’immatriculation, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné «» ; 10 caractères pour la date et l’heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ; b) L’extension suivante est ajoutée : « .V1B ». ….. 3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l’utilisation des caractères est restreinte à l’emploi : - des chiffres (0 à 9) ; - des lettres majuscules (A à Z) ; - du souligné « », pour remplacer tout caractère autre qu’une lettre ou un chiffre, notamment l’espace.
Natinf 26349 L’obligation figure à l’article à l’article 14-2 et annexe Ib du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985. article 2 arrêté ministériel du 06/07/2005 2. Pour la carte de conducteur, le fichier résultant de l’opération de téléchargement est nommé en respect avec les règles suivantes : a) Le nom du fichier comporte exactement 27 caractères décomposés comme suit : 3 caractères comportant le code du pays de délivrance de la carte, tel que défini au point 2.71, appendice 1, de l’annexe 1 B au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié, le cas échéant cadré à gauche et complété à droite du souligné « » ; Les 14 premiers caractères du numéro de la carte ; 10 caractères pour la date et l’heure de téléchargement (format AAMMJJHHMM) ; b) L’extension suivante est ajoutée : « .C1B ». 3. Pour les fichiers provenant des opérations de téléchargement décrites ci-dessus, l’utilisation des caractères est restreinte à l’emploi : - des chiffres (0 à 9) ; - des lettres majuscules (A à Z) ; - du souligné « », pour remplacer tout caractère autre qu’une lettre ou un chiffre, notamment l’espace.
Natinf 26350 L’obligation figure à l’article à l’article 14-2 et 2 et annexe Ib du Règlement CEE 85-3821 du 20/12/1985. articles 1 et 4 arrêté ministériel du 06/07/2005 Article 14-2. L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application de l'article 15, paragraphe 1, pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité." Article 14-5. Les États membres veillent à ce que les données nécessaires au contrôle du respect du règlement (CEE) n° 3820/85 et de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, enregistrées et gardées en mémoire par les appareils de contrôle conformément à l'annexe I B du présent règlement, soient gardées en mémoire pendant au moins trois cent soixante-cinq jours après la date de leur enregistrement et puissent être rendues disponibles dans des conditions qui garantissent la sécurité et l'exactitude de ces données. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les opérations de revente ou de mise hors service des appareils de contrôle ne puissent pas nuire notamment à la bonne application du présent paragraphe. Article 1er de l’arrêté ministériel du 06/07/2005 …Avant la vente d’un de ses véhicules, l’entreprise doit télécharger les données de la mémoire du chronotachygraphe numérique. Une entreprise ayant loué un véhicule sans conducteur doit opérer un téléchargement des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique lors de la restitution du véhicule. Article 4 de l’arrêté ministériel du 06/07/2005 Les fichiers résultant du téléchargement des données des cartes de conducteur et de la mémoire des chronotachygraphes, les tickets d’impression et les feuilles ad hoc, visés à l’article 1er et classés en bon ordre, les certificats de téléchargement et les certificats d’impossibilité de téléchargement émis par un organisme agréé, doivent être mis à disposition des agents en charge du contrôle dans l’établissement de rattachement du conducteur. Nouveaux libellés d’infractions liées au tachygraphe électronique Contraventions de 4° classe
Libellés modifiés pour des infractions liées au tachygraphe électronique Contravention de 4° classe
Sanctions pour les contraventions de 4ème classe
Nouveaux libellés d’infractions liées au tachygraphe électronique Contraventions de 5° classe
Sanctions pour les contraventions de 5ème classe
Légende
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| Bonne route les gars .............................................................. |
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