Différents textes concernant l'application des reglements 3820 et 3821/85 et qui proviennent de ce site européen :

http://curia.eu.int/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_cee/data/B-06_03_01.htm

 

1. Transports - Dispositions sociales - Harmonisation - Repos journalier - Respect obligatoire - Bénéficiaires

L'expression " avoir bénéficié d'un repos ", figurant à l'article 11, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement (CEE) nº 543/ 69 du 25 mars 1969, doit être interprétée comme imposant le respect des dispositions relatives au repos journalier tant aux membres d'équipages eux-mêmes, auxquels il est fait obligation de suspendre effectivement, pendant la durée minimale prescrite, tout exercice des activités indiquées à l'article 14, paragraphe 2, sous c) et d) du même règlement, qu'à l'employeur exploitant d'un service de transport routier, tenu de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux membres d'équipages de bénéficier du repos journalier prescrit.

Arrêt du 18 février 1975, Auditeur du travail / Cagnon et Taquet (69-74, Rec._p._00171)

2. Transports - Dispositions sociales - Harmonisation - Temps de repos journalier - Livret individuel de contrôle - Obligation - Champ d'application - Conducteur du véhicule - Exploitant indépendant

Les articles 1, 2 et 4 du règlement du Conseil nº 543/69, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route doivent être interprétés comme visant tout transport entrant dans le domaine d'application du règlement, sans égard à la qualité du conducteur du véhicule. Les dispositions du règlement sont dès lors applicables tant aux transports effectués par un exploitant indépendant qu'aux transports effectués par un conducteur salarié.

Arrêt du 25 janvier 1977, Derycke (65-76, Rec._p._00029)

3. Transport par route - Dispositions sociales - Harmonisation - Livret individuel de contrôle - Délivrance - Entreprise de transport - Obligation - Entreprise de travail temporaire - Responsabilité éventuelle

C'est à l'entreprise de transport d'apprécier si un livret individuel de contrôle doit être délivré aux membres de l'équipage et c'est dès lors à elle qu'incombe l'obligation d'observer les dispositions de l'article 14, paragraphes 7 et 8, du règlement nº 543/69. Il n'en serait autrement que si la législation nationale, prise en vertu de l'article 14, paragraphe 9, du règlement, dans le cas particulier de location de main-d'oeuvre, imposait cette responsabilité à l'entreprise de travail temporaire.

Arrêt du 15 décembre 1977, Auditeur du travail / Dufour (76-77, Rec._p._02485)

4. Transports - Politique commune - Dispositions sociales - Règlement du Conseil nº 543/69 - Champ d'application matériel - Véhicules des autorités publiques - Exclusion - Véhicules d'une entreprise privée utilisés pour l'accomplissement d'un service public - Inclusion

Aux termes de son article 4, point 4, le règlement nº 543/69 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement nº 2827/77, ne s'applique pas aux transports effectués au moyen de "... Véhicules utilisés par d'autres autorités publiques pour des services publics".

Cette expression doit être comprise comme visant seulement les véhicules dont l'autorité publique est propriétaire ou dont elle a le pouvoir de disposer, à l'exclusion des véhicules appartenant à une entreprise privée et utilisés par celle-ci pour l'accomplissement d'un service public ou d'intérêt public qu'elle s'est engagée à assurer, en vertu d'un contrat de droit privé.

Arrêt du 6 décembre 1979, Nehlsen (47/79, Rec._p._03639)

5. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations prévues pour des opérations de transport spécifiques - "transport de carcasses ou de déchets d'abattage non destinés à la consommation humaine" - Interprétation

Le terme "carcasses" mentionnée au paragraphe 2, lettre c), de l'article 14 bis du règlement nº 543/69 du Conseil, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, modifié par les règlements nºs 515/72 et 2827/77, vise uniquement les carcasses qui ne sont pas destinées à la consommation humaine.

Les termes "déchets d'abattage non destinés à la consommation humaine", figurant à l'article 14 bis, paragraphe 2, lettre c), précité, visent seulement les parties d'animaux non destinées à la consommation humaine sous forme d'aliment.

Les termes "transport de carcasses ou de déchets d'abattage" figurant à l'article 14 bis, paragraphe 2, lettre c), précité, visent seulement les transports comprenant exclusivement des carcasses et des déchets d'abattage non destinés à la consommation humaine.

Arrêt du 22 mars 1984, Paterson / Weddel (90/83, Rec._p._01567)

6. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Véhicules spécialisés pour les opérations de vente de porte à porte - Notions de "véhicule spécialisé" et de "vente de porte à porte"

L'expression "véhicule spécialisé" pour certaines opérations de transport, telle qu'elle figure à l'article 14 bis, paragraphe 3, lettre a, du règlement nº 543/69 du Conseil, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, modifié par les règlements nºs 515/72 et 2827/77, vise les seuls véhicules dont la construction, l'équipement ou d'autres caractéristiques permanentes garantissent qu'ils sont principalement utilisés pour de telles opérations, comme celle de vente de porte à porte.

Arrêt du 11 juillet 1984, Regina / Scott (133/83, Rec._p._02863)

7. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Transport d'animaux des exploitations agricoles aux marchés locaux - Notion de "marché local"

L'article 14 bis, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 543/69 du Conseil, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, tel qu'il a été modifié par les règlements nºs 515/72 et 2827/77, doit être interprété en ce sens qu'il faut entendre par "marché local", le marché le plus proche d'une exploitation agricole déterminée, compte tenu des conditions géographiques, qui permet un approvisionnement ou, selon le cas, offre un débouché adapté aux besoins d'exploitations agricoles de taille normale et moyenne, pouvant être considérées comme typiques de la région considérée.

L'exception du paragraphe 2, sous c), de l'article 14 bis précité ne saurait être étendue à des opérations de transport qui, soit en raison de la taille inhabituelle de l'exploitation agricole concernée, soit en raison du groupage de la production de plusieurs exploitations, rendent nécessaire le recours à des marchés plus éloignés que le marché le plus proche, desservant normalement les exploitations de la région.

Arrêt du 28 mars 1985, Director of Public Prosecutions / Hackett (91/84 et 92/84, Rec._p._01139) (cf. al. 20 et disp.)

8. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Notion de "véhicule spécialisé de dépannage"

Le terme "véhicule spécialisé de dépannage", au sens de l'article 4, point 9, du règlement nº 543/69 du Conseil, vise un véhicule dont la construction, l'équipement ou d'autres caractéristiques permanentes le déterminent à être utilisé principalement pour enlever des véhicules récemment accidentés ou autrement atteints d'une panne de fonctionnement. Un tel véhicule est dispensé de satisfaire aux conditions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1463/70 du Conseil, quel que soit l'usage qui en est effectivement fait par son propriétaire.

Arrêt du 21 mai 1987, Hamilton / Whitelock (79/86, Rec._p._02363) (cf. disp.)

9. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Application par les États membres - Instauration d'une responsabilité pénale objective de l'employeur pour des infractions commises par ses préposés - Admissibilité - Conditions

Ni le règlement nº 543/69, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ni les principes généraux du droit communautaire ne font obstacle à l'application de dispositions nationales selon lesquelles l'employeur d'un chauffeur qui a enfreint les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 11 de ce règlement peut être sanctionné, même si cette infraction ne saurait être imputée à une faute intentionnelle ou à une négligence de l'employeur, à condition que la sanction prévue soit analogue à celles appliquées en cas de violation de dispositions du droit national de nature et d'importance similaires et que cette sanction soit proportionnée à la gravité de l'infraction commise.

Arrêt du 10 juillet 1990, Procédure pénale contre Hansen (C-326/88, Rec._p._I-2911) (cf. disp.)

10. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Obligation, pour les États membres, de sanctionner les violations de la réglementation communautaire - Portée - Obligation d'introduire dans le droit national la responsabilité pénale des personnes morales - Absence - Obligation d'instaurer un système de responsabilité objective - Absence

L'article 17, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, se limitant à prévoir que les États membres assortissent de sanctions les infractions aux règles qu'édicte ledit règlement, on ne saurait en faire découler, pas plus que de l'article 5 du traité, l'obligation pour les États membres d'introduire dans leur droit national le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Les infractions à l'article 15 du règlement, lequel met des obligations spécifiques de moyen à la charge de l'entreprise, distinctes de celles imposées aux conducteurs, peuvent être réprimées par l'application de dispositions conformes aux principes de base du droit pénal national, à condition que les sanctions qui en résultent aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Par ailleurs, les États membres conservant un pouvoir discrétionnaire dans le choix des sanctions, pourvu qu'elles soient appropriées, il ne leur est ni imposé ni interdit d'instaurer un système de responsabilité objective, pesant sur l'entreprise en cas de non-respect de leurs obligations par ses préposés.

Arrêt du 2 octobre 1991, Procédure pénale contre Vandevenne e.a. (C-7/90, Rec._p._I-4371) (cf. al. 11-13, 18, disp. 2-3)

11. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Entreprise - Notion

Le terme "entreprise" figurant à l'article 15 du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, vise un sujet de droit autonome, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce de manière durable une activité de transport et qui a le pouvoir d'organiser et de contrôler le travail des conducteurs et des membres de l'équipage.

Arrêt du 2 octobre 1991, Procédure pénale contre Vandevenne e.a. (C-7/90, Rec._p._I-4371) (cf. al. 9, disp. 1)

12. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Abrogation et remplacement d'un règlement par un nouveau règlement - Substitution du nouveau règlement à l'ancien dans les références à celui-ci - Portée limitée à la sphère du droit communautaire

L'article 18, paragraphe 2, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, selon lequel les références au règlement nº 543/69 qu'abroge le paragraphe 1 du même article "doivent s'entendre comme faites au présent règlement", doit être interprété en ce sens qu'il vise les références opérées par d'autres mesures communautaires, mais non pas les références au règlement abrogé figurant dans les dispositions de droit interne portant mesures d'exécution de celui-ci.

Arrêt du 2 octobre 1991, Procédure pénale contre Kennes e.a. (C-8/90, Rec._p._I-4391) (cf. al. 13 et disp.)

13. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles - Production des feuilles d'enregistrement des données relevées par le tachygraphe

Lorsqu'il dispose que le conducteur soumis à l'obligation d'utilisation d'un tachygraphe doit être en mesure de présenter la feuille d'enregistrement du "dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit", l'article 15, paragraphe 7, du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, vise le dernier jour de conduite de la dernière semaine, précédant la semaine en cours, pendant laquelle le conducteur concerné a conduit un véhicule soumis au règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

Arrêt du 13 décembre 1991, Procédure pénale contre Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne (C-158/90, Rec._p._I-6035) (cf. disp.)

14. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Véhicules affectés au service du gaz

La dérogation à l'obligation d'installer et d'utiliser un tachygraphe sur les véhicules affectés aux transports par route de passagers ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, prévue au bénéfice des véhicules affectés au service du gaz par les dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et de l'article 4, point 6, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, s'applique aux seuls véhicules utilisés, au moment considéré, dans le cadre de transports entièrement et exclusivement liés à la production, la transmission ou la distribution du gaz, ou à l'entretien des installations nécessaires à cet effet. Par contre, cette dérogation ne s'applique pas à des véhicules totalement ou partiellement utilisés, au moment considéré, pour le transport d'appareils domestiques à gaz.

Arrêt du 25 juin 1992, Procédure pénale contre British Gas (C-116/91, Rec._p._I-4071) (cf. al. 21 et disp.)

15. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Interdiction de conduire pendant une durée ininterrompue supérieure à 4 heures et demie - Modalités de calcul de la durée des interruptions

L'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu'il interdit aux conducteurs relevant du champ d'application dudit règlement de conduire sans interruption pendant plus de 4 heures et demie. Néanmoins, dès lors qu'un conducteur a observé une interruption de 45 minutes, en une fois, ou au moyen de plusieurs interruptions d'au moins 15 minutes situées à l'intérieur ou à la fin d'une période de 4 heures et demie, le calcul prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement doit recommencer, abstraction faite du temps de conduite et des interruptions précédemment observées par ledit conducteur.

Le début du calcul prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85 coïncide avec le moment où le conducteur actionne l'appareil de contrôle visé par le règlement nº 3821/85 et commence à conduire.

Arrêt du 15 décembre 1993, Procédure pénale contre Charlton e.a. (C-116/92, Rec._p._I-6755) (cf. points 22, 25, disp. 1-2)

16. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Règlement nº 3820/85 - Champ d'application - Transports effectués par des véhicules immatriculés dans un État membre sur des trajets ne se situant que partiellement à l'intérieur de la Communauté - Inclusion

L'article 2, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens que rentrent dans le champ d'application dudit règlement les transports par route effectués à l'intérieur de la Communauté par des véhicules immatriculés dans un État membre à destination ou en provenance de pays tiers qui ne sont pas parties à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, ou en transit par ces pays.

L'effet utile dudit règlement serait en effet compromis si l'application du régime communautaire dépendait du parcours emprunté par les véhicules immatriculés dans les différents États membres et si les droits nationaux continuaient à s'appliquer dès lors que le trajet ne se situe que partiellement à l'intérieur de la Communauté.

Arrêt du 2 juin 1994, Procédure pénale contre Van Swieten (C-313/92, Rec._p._I-2177) (cf. points 17, 21, disp. 1)

17. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Période de 24 heures au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85 - Point de départ

L'expression "chaque période de 24 heures" qui apparaît à l'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 3820/85 doit être comprise comme visant tout intervalle de cette durée qui débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne le tachygraphe. Dans le cas où le repos journalier est pris en deux ou trois périodes séparées, le calcul doit commencer à la fin de celle dont la durée n'est pas inférieure à huit heures.

En effet, seule cette interprétation permet d'aménager une alternance des périodes de conduite et de repos qui préserve la sécurité routière et allège les conditions de travail du conducteur, objectifs visés par le règlement.

Arrêt du 2 juin 1994, Procédure pénale contre Van Swieten (C-313/92, Rec._p._I-2177) (cf. points 22, 25-27, disp. 2)

18. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles - Période de travail journalière au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85 - Notion - Début et fin

"La période de travail journalière", au sens de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, inclut le temps de conduite, tous les autres temps de travail, le temps de disponibilité, les interruptions de conduite et le temps de repos journalier, pour autant qu'il ne dépasse pas la durée d'une heure, dans le cas où le conducteur divise ce temps de repos en deux ou trois périodes. Cette période débute au moment où, après une période de repos hebdomadaire ou journalier, le conducteur actionne le tachygraphe ou, en cas de fractionnement du repos journalier, à la fin de la période de repos dont la durée n'est pas inférieure à huit heures. Elle prend fin au début d'une période de repos journalier ou, en cas de fractionnement du repos journalier, au début d'une période de repos d'une durée minimale de huit heures consécutives.

Arrêt du 9 juin 1994, Procédure pénale contre Michielsen et Geybels Transport Service (C-394/92, Rec._p._I-2497) (cf. point 26, disp. 1)

19. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Notion de "jour" au sens des règlements nºs 3820/85 et 3821/85

La notion de "jour", au sens du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, doit être comprise comme équivalant à celle de "période de 24 heures" qui vise tout espace de temps de cette durée commençant au moment où le conducteur actionne le tachygraphe, après la fin d'une période de repos hebdomadaire ou journalier.

Arrêt du 9 juin 1994, Procédure pénale contre Michielsen et Geybels Transport Service (C-394/92, Rec._p._I-2497) (cf. point 30, disp. 2)

20. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogation aux règles en matière de temps de conduite et de repos prévue pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule et de son chargement - Portée

L'article 12 du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, eu égard à son libellé et au contexte dans lequel il s'insère, n'autorise pas un conducteur à déroger aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos des articles 6, 7 ou 8 du règlement pour des raisons connues avant le début du trajet.

D'une part, en effet, il ressort dudit article 12 que la décision de prolonger, pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule et de son chargement, le temps de conduite au-delà de ce qui est normalement autorisé par le règlement doit être le fait du seul conducteur, doit être prise au moment où ce dernier se trouve confronté, de manière imprévue, à l'impossibilité de respecter les temps de conduite et de repos prévus, et doit intégrer les exigences du moment en matière de sécurité routière. D'autre part, l'article 15, paragraphe 1, du règlement, en requérant des entreprises de transport qu'elles organisent le travail des conducteurs afin qu'ils puissent se conformer au règlement, s'oppose à la planification d'une dérogation par l'entreprise avant le départ du conducteur.

Arrêt du 9 novembre 1995, Procédure pénale contre Bird (C-235/94, Rec._p._I-3933) (cf. points 10-15, 17 et disp.)

21. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices - Notion

L'article 4, point 6, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit s'entendre, lorsque, parmi les catégories de transports exclues du champ d'application du réglement, il fait figurer ceux effectués au moyen de "véhicules affectés au service de l'enlèvement des immondices", comme visant les véhicules affectés au ramassage de déchets de toutes sortes ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ainsi qu'à leur acheminement à proximité, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou sous leur contrôle par des entreprises privées.

Arrêt du 21 mars 1996, Mrozek et Jäger (C-335/94, Rec._p._I-1573) (cf. point 16, disp. 1)

Arrêt du 21 mars 1996, Procédure pénale contre Goupil (C-39/95, Rec._p._I-1601) (cf. point 15 et disp.)

22. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Domaines exclus du champ d'application du règlement nº 3820/85 - Compétence des États membres pour réglementer le temps de conduite

Dans les domaines qui ne relèvent pas du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les États membres restent compétents pour adopter des réglementations en matière d'heures de conduite.

Arrêt du 21 mars 1996, Mrozek et Jäger (C-335/94, Rec._p._I-1573) (cf. points 18-20, disp. 2)

23. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Transports par route - Répression des infractions aux dispositions sociales - Réglementation nationale d'exécution offrant au contrevenant le choix de la poursuite de la procédure pénale au lieu du paiement immédiat d'une somme d'argent - Obligation à la charge des seuls non-résidents de déposer une caution, exigée séparément pour chaque infraction, sous peine de retenue du véhicule - Inadmissibilité

L'article 6 du traité s'oppose à une réglementation nationale, prise en exécution du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans ce même domaine, qui impose aux seuls non-résidents qui optent, en cas d'infraction, non pas pour le paiement immédiat de la somme prévue comme sanction, mais pour la poursuite à leur encontre de la procédure pénale normale, l'obligation de consigner, par infraction, une somme déterminée à titre de caution, destinée à garantir le paiement de l'amende et des frais de justice éventuels, plus élevée que celle prévue en cas de paiement immédiat, sous peine de retenue de leur véhicule.

En effet, si, en l'absence d'un instrument assurant l'exécution des décisions judiciaires pénales entre les États membres, une différenciation de traitement entre contrevenants résidents et non résidents est objectivement justifiée, l'obligation de versement d'une somme à titre de caution, imposée à ces derniers, étant apte à empêcher qu'ils puissent se soustraire à une sanction effective, les sanctions choisies par un État membre en cas de violation d'un règlement communautaire ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est indispensable pour les réaliser. Or, tel est le cas lorsque, pour diverses infractions constatées en même temps et mentionnées dans le même acte, la somme à verser à titre de caution est exigée séparément pour chaque infraction imputée au contrevenant non résident, sous peine de retenue de son véhicule, alors que les infractions donnent toutes lieu à une procédure unique à sa charge.

Arrêt du 23 janvier 1997, Pastoors et Trans-Cap / Belgische Staat (C-29/95, Rec._p._I-285) (cf. points 21-22, 24-26, 28 et disp.)

24. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics n'entrant pas en concurrence avec les transporteurs professionnels - Champ d'application - Véhicule appartenant à une entreprise opérant dans le cadre d'un contrat assorti d'un droit d'exclusivité pour une durée déterminée - Exclusion

La dérogation aux prescriptions du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, qui peut être accordée, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement, aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, ne s'applique pas aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, un droit d'exclusivité pour une durée déterminée.

En effet, dès lors qu'une telle entreprise est tenue d'adopter un comportement concurrentiel afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement du contrat à son échéance, elle ne remplit pas la condition tenant à l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels.

Arrêt du 17 mars 1998, Procédure pénale contre Sjöberg (C-387/96, Rec._p._I-1225) (cf. points 22-24, disp. 1)

25. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Transports réguliers de voyageurs - Obligation de détenir un extrait du registre de service et une copie de l'horaire de service - Portée - Production de l'extrait du registre concernant le seul jour du contrôle - Obligation non satisfaite

L'exigence établie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, selon laquelle chaque conducteur affecté à un service de transport régulier de voyageurs doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service, n'est pas satisfaite lorsque l'extrait du registre de service ne concerne que le jour du contrôle.

En effet, lesdits extrait et copie doivent permettre de vérifier avec efficacité si le conducteur a respecté les dispositions relatives au temps de conduite et de repos, ce qui implique que celui-ci doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les extraits concernant la semaine en cours et, en tout cas, le dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit.

Arrêt du 17 mars 1998, Procédure pénale contre Sjöberg (C-387/96, Rec._p._I-1225) (cf. points 27-29, disp. 2)

26. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Dérogations - Services réguliers assurant le transport de voyageurs - Notion - Cas d'espèce

Il résulte des dispositions combinées des articles 1er, point 7, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, 21, paragraphe 2, du règlement nº 684/92, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et 2, point 1, de ce dernier règlement qu'on est en présence de "services réguliers", au sens de la disposition dérogatoire de l'article 4, point 3, du règlement nº 3820/85, lorsqu'est assuré le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés et, dans le cas de services réguliers spécialisés, pour des catégories déterminées de voyageurs.

À cet égard, les conditions relatives à la fréquence déterminée du service et à la relation déterminée exigent, d'une part, que la fréquence soit déterminée avec précision et qu'elle ait une certaine régularité, et, d'autre part, qu'un itinéraire soit établi au cours duquel des voyageurs peuvent être pris en charge ou déposés à des arrêts préalablement fixés. Par catégorie déterminée de voyageurs, il convient d'entendre des voyageurs partageant le même statut, tels les travailleurs, les scolaires et étudiants et les militaires.

Ne constitue dès lors pas un service régulier au sens précité un service de transport de voyageurs assuré à plusieurs reprises, dans le cadre d'une réservation d'ensemble effectuée par un organisateur de voyages, pour un simple voyage aller entre un aéroport et un hôtel avec, le cas échéant, une escale sur le site d'une attraction touristique, le trajet précis n'étant pas préalablement fixé.

Arrêt du 30 avril 1998, Procédure pénale contre Clarke & Sons et Ferne (C-47/97, Rec._p._I-2147) (cf. points 15-17, 19, 21, 24 et disp.)

27. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Repos hebdomadaire - Report - Conditions

L'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu'un conducteur qui choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû doit prendre, au cours de cette seconde semaine, deux périodes de repos hebdomadaires consécutives et sans interruption entre elles.

Arrêt du 28 septembre 2000, Hume (C-193/99, Rec._p._I-7809) (cf. point 20 et disp.)

28. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles - Temps de travail autres que temps de conduite au sens de l'article 15 du règlement nº 3821/85 - Notion

L'article 15 du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens que l'obligation pour le conducteur d'enregistrer tous les autres temps de travail concerne, également, les périodes consacrées par un conducteur aux déplacements nécessaires pour prendre en charge un véhicule soumis à l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle et situé en un lieu autre que le domicile du conducteur ou le centre d'exploitation de l'employeur, que celui-ci ait donné des instructions à cet égard ou que le choix de l'horaire et des modalités de transport ait appartenu au conducteur. Pendant de telles périodes, en effet, ce dernier satisfait à une obligation vis-à-vis de son employeur et ne dispose, dès lors, pas librement de son temps.

De même, ledit article 15 doit-il être interprété en ce sens que l'obligation susmentionnée concerne également les périodes consacrées par un conducteur à la conduite dans le cadre d'un service de transport qui échappe au domaine d'application du règlement nº 3821/85, avant la prise en charge d'un véhicule soumis à l'application de ce règlement.

Arrêt du 18 janvier 2001, Skills Motor Coaches e.a. (C-297/99, Rec._p._I-573) (cf. points 23, 35, 39 et disp.)

29. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises - Gestion du tachygraphe incombant au locataire des véhicules

L'article 14 du règlement nº 3821/85, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tant dans sa version initiale que dans celle résultant du règlement nº 2135/98, ne permet pas à une société de transport routier établie dans un État membre, qui loue des véhicules sans chauffeur à une société de transport routier établie dans un autre État membre, de conserver la gestion des disques chronotachygraphes des véhicules donnés en location, car, aux termes des paragraphes 1 et 2, dudit article, c'est l'employeur qui délivre les disques aux conducteurs, les remplace selon les besoins et les conserve ensuite pendant au moins un an.

Arrêt du 7 novembre 2002, Bourrasse et Perchicot (C-228/01 et C-289/01, Rec._p._I-10213) (cf. points 36-38, disp. 1)

30. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Temps de repos dans le cas d'un transport assuré par plusieurs conducteurs - Application du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement nº 3820/85 en tant que lex specialis par rapport au paragraphe 1 du même article - Interprétation valable pour les paragraphes 1 et 2 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Dans le cas d'un transport assuré par plusieurs conducteurs, l'article 8, paragraphe 2, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, s'applique en tant que lex specialis par rapport au paragraphe 1 du même article. En effet, l'interprétation selon laquelle les temps de repos d'un équipage de plusieurs conducteurs sont régis par l'article 8, paragraphe 2, du règlement nº 3820/85 mais non par le paragraphe 1 du même article est conforme tant au libellé de ces dispositions qu'à l'objectif principal dudit règlement, à savoir l'amélioration de la sécurité routière ainsi que des conditions de travail des conducteurs. Cette interprétation est également corroborée par la règle figurant au paragraphe 3, première phrase, de cet article, qui dispose que, au cours de chaque semaine, "une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée [...] à un total de 45 heures consécutives". Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'appliquer ces dispositions cumulativement. Les éléments textuels, téléologiques et contextuels étant communs à l'article 8 du règlement nº 3820/85 et à l'article 8 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), la même interprétation vaut pour l'article 8, paragraphes 1 et 2, de cet accord.

Arrêt du 16 janvier 2003, Cipra et Kvasnicka (C-439/01, Rec._p._I-745) (cf. points 34-41, disp. 1-2)

31. Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Temps de repos dans le cas d'un transport assuré par plusieurs conducteurs - Appréciation de la validité de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 3820/85 au regard du principe de sécurité juridique - Appréciation analogue pour l'article 8, paragraphes 1 et 2, de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

L'examen de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 3820/85, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, au regard du principe de sécurité juridique ne révèle pas d'éléments de nature à en affecter la validité, car les prescriptions en matière de temps de repos, qui s'appliquent aux équipages composés d'un seul conducteur ou d'au moins deux conducteurs, ressortent avec suffisamment de clarté des termes dudit article ainsi que de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie. Un constat analogue peut être opéré en ce qui concerne l'article 8, paragraphes 1 et 2, de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Arrêt du 16 janvier 2003, Cipra et Kvasnicka (C-439/01, Rec._p._I-745) (cf. points 48-49, disp. 4)