| Circulaire no 2003-40 du 17 juin 2003 portant modification de la circulaire
no 86-66 du 29 septembre 1986 : exemption de lobligation dinstallation
et dutilisation du chronotachygraphe sur les véhicules spécialisés
de dépannage
La Commission européenne a fait part aux autorités françaises
de lapplication incorrecte des dispositions du règlement
no 3820/85 et no 3821/85 aux véhicules spécialisés
de dépannage.
En effet, la circulaire no 86-66 du 26 septembre 1986, qui a pour objet
danalyser et de commenter les dispositions des règlements
no 3820/85 et no 3821/85 à lintention des agents habilités
à effectuer les contrôles, avait explicité la définition
de certaines catégories de transports bénéficiant
dexemption de droit ou pouvant bénéficier de dérogation
nationale à lapplication desdits règlements, dont
celle des transports effectués par les véhicules spécialisés
de dépannage.
Après avoir défini comme suit les véhicules spécialisés
de dépannage : « sont considérés comme véhicules
spécialisés de dépannage les véhicules dotés
déquipements spécifiques tels que grues, treuils,
et autres dispositifs techniques qui vont déplacer des véhicules
en panne ou accidentés aux fins de réparation dans un rayon
proche de leur établissement dattache », elle résumait
cette définition en énonçant trois conditions cumulatives
à la réalisation desquelles est subordonné le bénéfice
de lexemption :
- aménagement éventuel dun engin de levage ;
- utilisation exclusive pour le dépannage (le véhicule ne
peut effectuer une opération de transport classique) ;
- importance relativement faible de la conduite dans lactivité
du dépanneur-conducteur ».
Elle concluait lanalyse de lexemption sur ces termes : «
Ainsi une société neffectuant pas les réparations
elle-même et dont le rayon daction sétend sur
plusieurs départements est considérée, pour lapplication
de cette réglementation, comme effectuant du transport de véhicules
et ne peut donc être exemptée de lapplication des dispositions
du règlement ».
Or, postérieurement à cette circulaire, larrêt
de la CJCE du 21 mai 1987 « Hamilton/Whitelock » a considéré
que « le terme véhicule spécialisé de
dépannage, au sens de larticle 4 point 9 du règlement
no 43/69 du Conseil du 25 mars 1969 (NB : exemption dont la formulation
est reprise par larticle 4 point 10 du règlement [CEE] no
3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985) vise un véhicule
dont la construction, léquipement ou dautres caractéristiques
permanentes le déterminent à être utilisé principalement
pour enlever des véhicules récemment accidentés ou
autrement atteints dune panne de fonctionnement. Un tel véhicule
est dispensé de satisfaire aux conditions de larticle 3,
paragraphe 1er, du règlement no 1463/70 du Conseil du 20 juillet
1970 (NB : dispositions reprises par larticle 3, paragraphe 1er,
du règlement [CEE] no 3821/85 du Conseil du 20 décembre
1985, imposant linstallation et lutilisation du chronotachygraphe
sur les véhicules affectés au transport par route entrant
dans le champ du règlement no 3820) quel que soit lusage
qui en est effectivement fait par son propriétaire ».
En conséquence, les dispositions concernant les véhicules
spécialisés de dépannage qui figurent au D «
le champ dapplication du règlement 3820/85 » 1o «
les exemptions de plein droit (art. 4) » dans la circulaire no 86-66
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes
:
« Véhicules spécialisés de dépannage
: il est nécessaire de comprendre ces termes en prenant en compte
larrêt de la CJCE du 21 mai 1987 « Hamilton/Whitelock
». Celui-ci a disposé que le terme « véhicule
spécialisé de dépannage » vise un véhicule
dont la construction, léquipement ou dautres caractéristiques
permanentes le déterminent à être utilisé principalement
pour enlever des véhicules récemment accidentés ou
autrement atteints dune panne de fonctionnement. Un tel véhicule
est dispensé de satisfaire à lobligation dutilisation
et déquipement du chronotachygraphe quel que soit lusage
qui en est effectivement fait par son propriétaire.
Pour le ministre et par délégation :
Linspecteur général du travail
et de la main duvre des transports,
A. Gouteraux
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