La première partie de cet article a été publiée dans Flash-transport
| Quand une tolérance à la réglementation
vous met dans l’embarras
Le règlement 561/2006 s’applique depuis le 11 avril 2007. Il a force de Loi en France. L’Administration a commis une circulaire qui a pour vocation d’assouplir le 561. Dans les faits : c’est une autre histoire. Jugez en par cet exemple qui confirme l’adage « trop de règlementation tue la règlementation ».
Créée pour assouplir le règlement européen 561/2006, la circulaire ministérielle peut dans certains cas avoir l’effet inverse. En voici la démonstration par l’exemple dont à fait les frais un conducteur routier. Selon le règlement européen, le disque de ce dernier aurait donné le calcul suivant :
Circulaire contre productive Heureusement pour ce chauffeur, la circulaire n’a aucune valeur devant les juges. Mais quelle perte de temps pour l’employeur et le conducteur qui ont du prendre un avocat pour démontrer leur bonne foi... Il serait bon d’avertir les différents corps de contrôleurs, d’avoir une lecture en 2 temps des informations du disque ou du ticket imprimé. De manière à ce que dans un premier temps, ils fassent une lecture en appliquant la circulaire mais qu’en cas d’infraction constatée ils s’en tiennent stricto sensu au règlement 561/2006.
Cela éviterait que de tels litiges ne se multiplient. Il est navrant de constater que la circulaire qui se voulait permissive, engendre finalement des situations ubuesquement infractionnistes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourquoi considérer que la "mise à disposition" ne vaut pas "pause" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3820/85 SECTION V Interruptions et temps de repos Article 7 1. Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos. 2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1. 3………………. 4. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'" autres travaux ". 5. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.
561/2006 Article 7
Dans le 3820 il est clairement écrit que le « carré
barré » vaut interruption de conduite.
De 2 choses l’une
De toute façon, il faudra attendre une jurisprudence de Bruxelles. Depuis avril 2006, l’État Français aurait pu faire une demande auprès de la Cour de Justice de la Communauté Européenne. Nous aurions une réponse définitive à cette polémique.
Mais pourquoi faire une circulaire qui reconnait le « carré
barré » comme « pause » mais qui écrit
que les juges pourront avoir un avis différent !!!!!!
Il n’y a rien de clair dans cette affaire. Et ce sont les entreprises et les conducteurs qui en feront les frais.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||