J.O n° 65 du 17 mars 2006 page 4048 texte n° 13
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations
des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des
véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme
et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les
conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en
vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article
1er ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application
des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre
1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85
du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route ;
La Commission européenne consultée ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Aucun conducteur salarié ne peut
être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement
(CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un appareil de contrôle conforme à
l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s'il n'est détenteur
d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont
la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues
ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme
chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie
au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur
qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif
de paiement.
Article 2
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux entreprises
de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises
des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un chronotachygraphe
électronique.
Article 3
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées
dans les conditions prévues aux articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance
n° 58-1130 du 23 décembre 1958 susvisée et aux articles 1er et 3 du décret
n° 86-1130 du 17 octobre 1986 susvisé.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 10 mars 2006.
Par le Premier ministre : Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et
de la mer, Dominique Perben
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis
Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau
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