3820/85 Art.1.--
5.-- "repos", toute période ininterrompue d'au
moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement
de son temps;
Art. 8-- 1.-- Dans chaque période de
24 heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier
d'au moins 11 heures consécutives, qui pourrait être réduit
à un minimum de 9 heures consécutives trois fois au maximum
par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit
accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante.
Les jours ou le repos n'est pas réduit conformément
au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes
séparées au cours de la période de 24 heures, l'une
de ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives.
Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à
12 heures
2.-- Pendant chaque période de 30 heures dans
laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord d'un véhicule,
ceux-ci doivent chacun bénéficier d'un repos journalier d'au
moins 8 heures consécutives.
5.-- Dans le cas des transports de voyageurs auxquels
l'article 6 paragraphe 1 quatrième et cinquième alinéas
est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être
reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle
le repos est du et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième
semaine.
6.-- Tout temps de repos pris en compensation pour
la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires
doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures
et doit être accordé, à la demande de l'intéressé,
au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
7.-- Le repos journalier peut être pris dans
un véhicule pour autant qu'il soit équipé d'une couchette
et qu'il soit à l'arrêt.
Art. 9. -- Par dérogation à l'article
8 paragraphe 1, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises
ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté
par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu
une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies
:
-- la partie du repos journalier prise à
terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier
prise à bord du ferry-boat ou du train,
-- la période entre les deux parties du repos
journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun
cas, dépasser 1 heure avant l'embarquement ou après le débarquement,
les formalités douanières étant comprises dans les
opérations d'embarquement ou de débarquement,
--pendant les deux parties du repos journalier, le
conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette.
Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté
de 2 heures
|
|
PERIODE JOURNALIERE
L'expression "chaque période de 24 h" énoncée
par l'article 8 § 1 doit donc être interprétée
comme visant tout intervalle de cette durée qui débute au
moment ou après une période de repos hebdomadaire ou journalier,
le conducteur actionne le tachygraphe Dans le cas ou le repos journalier
est pris en deux ou trois périodes séparées, le calcul
doit commencer à la fin de celle dont la durée n'est pas
inférieure à 8 h>>. |
Au cours des 24 heures maximum
qui suivent sa prise de service, un conducteur doit obligatoirement prendre
un repos journalier de :
- 11 heures consécutives
Aménagements possibles :
- réduire à 9 heures consécutives,
trois fois par semaine à condition de récupérer les
heures manquantes avant fin de semaine suivante. Les deux heures manquantes
devront être récupérées avant fin de semaine
suivante, accolées à un repos journalier ou à un repos
hebdomadaire.
- 12 heures fractionnées en deux ou trois périodes
(au cours des 24 heures ..) dont une de 8 heures consécutives minimum,
les autres d'une heure minimum (hors interruption de conduite continue).
|
| EXEMPLES : |
| 24 HEURES |
Nouvelle période
Prise de service
8H00 |
| Prise de service |
Fin de service |
Repos journalier |
| 8H00
21H00 |
11 heures de repos |
13 heures d'amplitude
( conduite + repos + travail + attente) |
|
|
Ce conducteur qui débute son service à 8 heures le jour J,
devra s'arrêter à 21 heures pour pouvoir respecter les 11
heures de repos ou au plus tard à 23 heures s'il réduit son
repos à 9 heures. |
|
| 24 HEURES |
Nouvelle période
Prise de service
10H00 |
| Prise de service |
Fin de service |
Repos journalier |
| 8H00
21H00 |
11 heures de repos |
13 heures d'amplitude
( conduite + repos + travail + attente) |
|
+ 2 HEURES de repos récup
.. |
Ici le conducteur prend un repos de 11 heures + 2 heures soit 13 heures.
Les 2 heures seront considérées comme récupération
d'un repos précédent à 9 heures. |
|
| 22 HEURES |
Nouvelle période
Prise de service
5H00 |
| Prise de service |
Fin de service |
Repos journalier |
| 7H00
20H00 |
9 heures de repos |
13 heures d'amplitude
( conduite + repos + travail + attente) |
|
|
24 heures étant un maximum, on peut très bien inclure son
repos dans une période inférieure (ici 22 heures) et démarrer
une nouvelle période journalière. |
|
|
|
|
|
Ici le conducteur a fractionné son repos journalier. Il cumule 2h45
de repos + 1h15 (2h00 moins 0h45 d'interruption de conduite) + 8h00 = 12h00 |
|
| |
|
Dans les 24 heures maxi qui suivent la prise de
service,
le conducteur doit prendre un repos journalier.
|
| Voilà, le repos journalier ce n'est pas
si terrible à gérer. En fin de compte, le matin en partant
on devrait presque prévoir l'heure de fin de service pour pouvoir
prendre un repos journalier. |
|
 |