Note du 31 janvier 1997 retrait des feuilles d'enregistrement (disques) de chronotachygraphe en fin de période de travail journalière

Direction des transports terrestres
Sous-direction des transports routiers

Vous avez appelé mon attention sur l'interprétation qui doit être faite de l'article 15 § 2 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié relatif au retrait de la feuille d'enregistrement (disque) de chronotachygraphe. Vous estimez que cette pratique risque de rendre le contrôle des repos journaliers plus difficile.

L'article 15 § 2 du règlement CEE visé ci-dessus précise que le conducteur doit insérer un disque dès le moment où il conduit et ne le retirer qu'à la fin de sa période de travail journalière.

Un arrêt de la cour européenne de justice du 9 juin 1994 a défini la fin de période de travail journalière comme correspondant au début d'une période de repos journalier. De ce fait, le règlement n'impose pas au conducteur de laisser son disque dans l'appareil.

Pour ce qui concerne le repos journalier la continuité des tracés des enregistrements sur les disques et notamment celui des distances permet de s'assurer que le conducteur a bénéficié d'un repos journalier réglementaire lorsqu'il est attaché au même véhicule et même s'il n'a pas laissé de disque dans l'appareil.

La situation qui me paraît soulever une réelle difficulté, mais qui ne concerne pas la majorité des conducteurs est celle où le conducteur change fréquemment voire quotidiennement de véhicule.

Quoiqu'il en soit, dans un but de transparence, vous pouvez conseiller aux entreprises d'inviter leurs conducteurs, lorsqu'ils ne changent pas de véhicule, à laisser leur disque dans l'appareil de contrôle.
 

Le Sous-Directeur des Transports Routiers

B. FOURNIER


 
"vous pouvez conseiller aux entreprises "
Ce n'est pas une obligation.
Attention aux utilisations supérieures à 24 heures.
retour vers disque