| Note du 13 juin 1994: article 4 du règlement (CEE) n° 3820-85
du 20 décembre 1985; obligation d'équiper d'un appareil de
contrôle les véhicules tracteurs n'excédant pas 3,5
tonnes de PTAC mais de plus de 3,5 tonnes de PTRA
Direction des Transports Terrestres
à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux
des transports,
J'ai été interrogé à plusieurs reprises par des agents de contrôle sur le point de savoir si les véhicules tracteurs n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) mais de plus de 3,5 tonnes de poids total roulant autorisé (PTRA) sont soumis à l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle et s'il convient de verbaliser dans le cas où l'on constate qu'ils circulent sans semi-remorque et qu'ils sont dépourvus d'appareil de contrôle ou que, en étant pourvu, il s'avère qu'ils ne l'utilisent pas au moment du contrôle. Comme il l'a été précisé dès 1976 par circulaire, la notion communautaire de poids maximal autorisé correspond pour un véhicule seul au PTAC, pour un ensemble routier à la somme des PTAC des éléments qui le composent. En ce qui concerne le cas particulier des véhicules tracteurs évoqués ci-dessus, il faut souligner que ces véhicules ont pour vocation exclusive de tirer des semi-remorques et de ce fait rarement seuls. Le problème posé s'avère donc très ponctuel. Par ailleurs, l'article 3 du règlement (CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié soumet à l'obligation d'installation d'un appareil de contrôle les véhicules visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3820-85 et notamment les véhicules affectés aux transports de marchandises dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, excède 3,5 tonnes. Le règlement spécifie donc bien qu'il faut prendre en compte l'ensemble routier et non un élément de l'ensemble. En conséquence, il convient pour les raisons énoncées ci dessus de ne pas verbaliser si un tracteur routier de moins de 3,5 tonnes de PTAC mais supérieur à 3,5 tonnes de PTRA, circulant sans semi-remorque, s'avère être sans chronotachygraphe, cas peu probable, ou plutôt équipé de cet appareil mais ne l'utilisant pas. il paraîtrait en effet difficile d'exiger du conducteur la production de disques alors que le tracteur circule sans semi-remorque et n'est donc pas soumis aux règlements (CEE) n° 382~85 et 3 821 -85. l'Adjoint au Directeur des Transports Terrestres
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