AuditAssistance,  Conseil,  Formation dans le Transport

 

 

L'accompagnement
dans  la  formation


 

Nous vendons de
la formation

&

nous donnons de l'information

 

Le justificatif de capacité
Obtenir le justificatif de capacité professionnelle de transporteur routier de marchandises

Le justificatif de capacité professionnelle est le diplôme requis pour assurer la direction permanente et effective d’une entreprise de transport public routier de marchandises, lorsque le parc exploité ne comporte que des véhicules dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3,5 tonnes.

Ce diplôme est délivré par le préfet de région (direction régionale de l’équipement) aux personnes ayant suivi avec succès auprès d’un organisme de formation professionnelle un stage d’au moins 10 jours portant sur la réglementation spécifique au transport routier de marchandises et la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.

AACFT est agréé par la DREIF.


Sont dispensés du suivi de ce stage les titulaires du baccalauréat professionnel "transport" spécialité "exploitation des transports".

Le programme du stage

L’Entreprise et sa gestion
Coût de revient et prix de vente
Les comptes de fin d’exercice (le compte de résultat et le bilan)
Le plan de trésorerie
Le plan de financement et de remboursement – les aides à la création d’entreprise
La fiscalité.

L’Entreprise et son activité commerciale
La personne
Les différentes formes d’entreprises et leurs conséquences
Le contrat de mariage et le statut du conjoint
Les obligations du commerçant (compte bancaire, nom, adresse, fonds de commerce…)
La facture
Les moyens de paiement Les effets de commerce
Les moyens de recouvrement de créances (affacturage ….)
La cessation de paiement et la procédure de redressement judiciaire
Les sûretés du prêteur
Les contrat

 

 

 

L’entreprise et le cadre réglementaire de l’activité transport
L’accès à la profession
Les institutions administratives et leur rôle
Le contrat de transport NATIONAL & INTERNATIONAL
Le contrat de location
Le contrat de sous-traitance
La loi sécurité et modernisation
Les commissionnaires de transport
Les assurances
Sanctions administratives et pénales

L’entreprise et ses salariés
L’embauche et ses obligations
Le contrat de travail
La rémunération du personnel
Les institutions sociales
L’inspection du travail
La médecine du travail
Le Conseil des Prudhommes

L’entreprise et la sécurité
Le véhicule
La formation des conducteurs
Les règles de circulation
Matières dangereuses
Denrées périssables

Les conditions d'accès

Capacité financière : 900€ par véhicule utilisé.
la capacité financière doit être .....en totalité dans les capitaux propres du bilan

Capacité profesionnelle : c'est le justificatif de capacité

Honorabilité :
Le capacitaire et les dirigeants de l'entreprise doivent être honorables

 
 

Circulaire n° 2000-43 du 22 juin 2000 relative à la capacité professionnelle et à l’honorabilité professionnelle des entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

I. - Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé

I.1. Exercice de la direction permanente et effective

Le I de l’article 4 du décret no 99-752 du 30 août 1999 prévoit « qu’il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou lorsque l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif de capacité professionnelle ».
La personne « capacitaire », de par ses fonctions, représente, engage son entreprise, et agit au nom de celle-ci. A cette fin, et nonobstant le respect d’autres exigences mentionnées dans le formulaire CERFA no 11411, elle doit disposer expressément des délégations de pouvoirs et de signature lorsque ces dernières ne résultent pas de l’application directe des statuts de l’entreprise (cas notamment du salarié) afin qu’elle puisse assurer sans aucune restriction ses fonctions de direction.
La délégation de pouvoirs, pour qu’elle soit recevable par l’administration, doit être explicite quant aux responsabilités exercées, (notamment quant aux conséquences des infractions qui pourraient être commises par les conducteurs) et, en tout état de cause, acceptée par le délégataire.
Outre le cas de la personne physique salariée de l’entreprise, certaines des personnes énoncées au I de l’article 2 du décret susvisé ont également vocation à assurer, ès qualité, la direction permanente et effective de l’activité transport ou location de l’entreprise et à ce titre être capacitaire. La personne capacitaire peut être dès lors, l’une ou l’autre des personnes énoncées ci-dessous :
– le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
– les gérants des sociétés en nom collectif ;
– les gérants des sociétés en commandite ;
– les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
– le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
– le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Enfin, l’évolution des moyens de communication, tout comme les possibilités nouvelles apportées par le développement des systèmes informatiques, doivent pouvoir conduire à accepter s’il y a lieu les dossiers présentés par les entreprises dont la personne « capacitaire » ne résiderait pas dans le département du siège social de l’entreprise ou dans un département limitrophe.
Toutefois, c’est donc au demandeur de vous apporter les éléments permettant de vérifier qu’il possède tous les moyens lui permettant d’exercer réellement ses fonctions dans les meilleures conditions possibles malgré son éloignement. Cet éloignement doit notamment rester compatible avec le contrôle de l’activité des chauffeurs.

I.2. Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer d’autres activités dans d’autres entreprises

L’application de la réglementation conduit en principe à exiger de la personne « capacitaire » qu’elle limite ses activités de direction à une seule entreprise afin d’être toujours en mesure d’en assurer la direction « permanente et effective ».
Cette règle qui se heurte souvent à des difficultés d’application en raison de l’extrême diversité des situations rencontrées, mérite dans certains cas d’être assouplie lorsque la taille et l’activité de l’entreprise le justifient.
La circulaire no 95-85 du 6 novembre 1995 (publiée au Bulletin officiel 95-33 du 10 décembre 1995) a déjà traité la question des groupes d’entreprises de transport, en admettant qu’une même personne puisse, dans certains cas, assurer la direction permanente et effective de plusieurs entreprises distinctes mais appartenant au même groupe économique.
Un autre type de situation peut également se rencontrer ; il s’agit du cas où la taille de l’entreprise ou son activité ne permettent pas (ou ne justifient pas) sur le plan économique l’emploi d’un « capacitaire » à temps plein ; cette situation se retrouvera souvent pour les entreprises unipersonnelles ou les EURL utilisant un parc très réduit de véhicules.
En raison de sa taille l’activité de gestion simplifiée qui peut en résulter pour l’entreprise de transport, réduite dans certains cas à des actes de gestion et de contrôle de l’activité limités, permet d’accepter que le « capacitaire » puisse exercer une seconde activité salariée dans une autre entreprise et, en conséquence, qu’il puisse exercer ses fonctions de direction au sein de l’entreprise de transport, à temps partiel.
Toutefois, cette solution devra répondre à trois principes :
– l’activité du « capacitaire » à l’extérieur de l’entreprise de transport devra lui permettre de consacrer un temps suffisant à l’entreprise de transport et en rapport avec son volume d’activité, la nature des trafics, le nombre et la complexité des contrats à gérer, le nombre de salariés ;
– l’activité de la personne « capacitaire » consacrée à l’entreprise de transport ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieure à un temps partiel équivalent à la moitié de la durée légale de travail par semaine ;
– l’entreprise doit avoir un caractère familial, la personne capacitaire devant aussi avoir un lien de parenté proche avec le responsable légal (conjoint[e]), enfant, parent...).

I.3. Rémunération du capacitaire

Il convient de rappeler que le bénévolat ne peut être accepté sous peine de vider de toute signification la réglementation des transports concernant l’exercice de la direction permanente et effective de l’entreprise de transport.
La déclinaison de ce principe permet d’apporter certaines précisions pour les cas suivants :
S’il est fait appel à un salarié, son niveau de rémunération devra en tout état de cause être cohérent avec son degré de responsabilité et le temps qu’il consacre à l’entreprise. La convention collective du transport routier pourra servir de référence pour l’appréciation des rémunérations qui seront présentées.
Pour les entreprises individuelles, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire encadrant ou restreignant la liberté du chef d’entreprise d’organiser à son gré la direction et l’administration de son entreprise.
Les dispositions du 8o du B de l’article 8 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoient une déclaration de l’assujetti à l’immatriculation à ce registre relative « aux personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature sa responsabilité ».
Cette délégation s’applique fréquemment au conjoint du chef d’entreprise.
Dans cette situation, il sera également exigé pour le délégataire capacitaire une rémunération conforme aux règles communes.
Cette disposition relative à la rémunération n’est, bien sûr, pas applicable au conjoint qui a la qualité de conjoint collaborateur.
Dans le cas de sociétés, le code du commerce interdit que les gérants majoritaires, c’est à dire au sens de la présente circulaire, les personnes physiques qui possèdent plus de 50 % des parts de l’entreprise, perçoivent une rémunération en tant que salariés de leur propre entreprise.
Il n’est donc pas possible d’exiger de ces personnes lorsqu’elles sont capacitaires, la justification d’une rémunération salariée correspondant aux fonctions exercées.
En revanche, cette exigence demeure pour les gérants minoritaires, même dans le cas où ils appartiendraient à un collège de gérance majoritaire.

Temps de travail des conducteurs en 3,5T et moins

Temps de service maxi 12 heures par jour

Le repos doit être au minimum de 10 heures consécutives par période de 24 heures. A défaut de "couchette" dans le véhicule, une facture d'hotel en apporte la preuve.

 


Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises

Arrêté du 20 juillet 1998 relatif
à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle
dans les transports routiers de marchandises

(Journal Officiel du 26 Août 1998)
    Le Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement,

    Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

    Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

    Vu le Code du Travail, et notamment les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 611-4 et R. 261-3 ;

    Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

    Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret  n°98- 59 du 29 janvier 1998, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 10 ;

ARRETE :

Article 1er

L'employeur de personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n°3821/85 ou de personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite, ouvre, dans l'établissement de rattachement de ces personnels, un registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle prévus par le décret du 26 janvier 1983 modifié susvisé. 
Chaque horaire ou livret délivré donne lieu à l'attribution d'un numéro de délivrance. 
Le registre, doit mentionner les nom et prénom de chaque salarié concerné, ainsi que le numéro du livret ou de l'horaire qui lui est délivré. Le registre est signé, préalablement à sa mise en service, par l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement. 

Article 2

    L'horaire de service est conforme au modèle défini en annexe I au présent arrêté. Il est établi, daté et signé, par le chef d'entreprise ou son représentant.

    Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le salarié est attaché. Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

    Les modifications qui lui sont le cas échéant apportées sont établies, datées, signées, et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

    Chaque salarié concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.

Article 3
    Le livret individuel de contrôle est conforme au modèle défini en annexe II (II-1, II-2, II-3 et II-4) au présent arrêté. Il comprend :
        - la couverture ;
        - les feuillets quotidiens numérotés sans interruption ;
        - les instructions pour la tenue du livret ;
        - un exemple de feuillet quotidien rempli.

Article 4
    Les durées de service quotidiennes enregistrées dans le cadre du livret individuel de contrôle font l'objet d'une récapitulation hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile, et d'une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établies à la diligence de l'employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.

Article 5
    Les horaires de services et les livrets individuels de contrôles sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail des transports chargés du contrôle des entreprises ou établissements concernés.

    Ils sont conservés par l'entreprise ou l'établissement pendant cinq ans au moins à partir du moment où ils ont cessé d'être utilisés.

Article 6
    Le Directeur des Transports Terrestres et l’Inspecteur Général du Travail et de la Main d’Oeuvre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1998
Le Ministre de l'Equipement,
des Transports et du Logement
Jean Claude GAYSSOT
ANNEXE I
MODELE D’HORAIRE DE SERVICE
HORAIRE DE SERVICE n° (*)

___

1. Nom du chef d'entreprise (ou raison sociale)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
4. Nom et prénom du salarié concerné :
.........................................................................
.........................................................................
..........................................................................
2. Adresse :.........................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
5. Service assuré :..............................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
3. Adresse de l'établissement : ..............................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Jours et heures
6. De prise de service : .........................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
De fin de service.................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
7. De début de coupure(s) : ..................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
De fin de coupure(s) : .........................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
8. Observations...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Date : .........................................
Signature du chef d'entreprise :
........................................

(*) Ce numéro est attribué par le chef d'établissement dans le cadre du registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté

ANNEXE II
II-1 - Modèle de couverture du livret individuel de contrôle 
LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE

Livret n° * _________________________________________________________
 
 

I. Pays : FRANCE
 
 

II. Nom et prénom du titulaire du livret :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 
 

III. Délivré par l'entreprise :

(Nom, adresse, téléphone, et signature ou timbre de l'entreprise)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Première date d'utilisation : _________________________________19______________

V. Dernière date d'utilisation : __________________________________19______________

(*) Ce numéro est attribué par le chef d'établissement dans le cadre du registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté
Le chef d'entreprise, ou son représentant, renseigne les rubriques II et III. Le titulaire du livret renseigne les rubriques n° IV et V.


II-2 - Modèle de feuillet quotidien du livret individuel de contrôle
1 - LIVRET N°

2 - N° d’immatriculation du (des) véhicule (s) 3 - Jour et date :

.............................................

1. FEUILLET QUOTIDIEN

°

          0     1    2     3   4     5    6   7    8    9  10   11  12 13 14  15  16  17   18 19   20  21   22  23 24
                                               
                                               
                                               
                                               
8. Lieu de prise de service .................................... 9. Lieu de cessation de service ......................
10. Poids maximal autorisé du véhicule : .....................................................................................
  Nombre
d’heures
11. Compteur kilométrique :
Fin de journée .................................... km

Début de journée .................................km

Parcours total .........................................km

 
Total
E =
A+B+C
12. Observations et signature

(*) Ce numéro est celui du livret, et est attribué par le chef d'établissement dans le cadre du registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté

II-3 - Instructions pour la tenue du livret
L'employeur ou son représentant qualifié s'assure que le salarié est bien, avant de quitter l'entreprise ou l'établissement, en possession de son livret individuel de contrôle et, après son retour, qu'il l'a rempli conformément aux prescriptions en vigueur.

Il est établi un feuillet quotidien pour toute journée au cours de laquelle le salarié est employé. Le feuillet quotidien est établi et signé par le salarié titulaire du livret.

Les symboles utilisés sur le feuillet quotidien ont la signification suivante :

Temps de conduite

Temps de travail autres que la conduite

Temps passé non consacré à la conduite, pendant la marche du véhicule, par les personnels de conduite en équipage multiple

Temps de repos, repas et coupures

Les temps d'activités sont indiqués sur le feuillet quotidien en traçant une ligne horizontale sous les heures correspondantes et au niveau des symboles correspondants. Il y aura ainsi une ligne sous chacune des vingt-quatre heures de la journée considérée.

Les tracés sont commencés au début de chaque période à laquelle ils se rapportent et complétés en fin de période.

Avant le départ, le salarié renseigne les rubriques 2, 3, 8, 10 et 11 (compteur kilométrique : début de journée). A l'arrivée, il renseigne les rubriques 9, A, B, C, D, E (en effectuant le total E = A+B+C) et complète la rubrique 11.

La rubrique 12 peut être utilisée par l'employeur, le salarié et l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement, pour y inscrire leurs observations éventuelles. Le conducteur y inscrit, le cas échéant, en cas d’équipage multiple, le nom des autres conducteurs. Le feuillet quotidien reçoit, dans cette rubrique 12, la signature du salarié titulaire du livret.

II-4 - Modèle de feuillet quotidien du livret individuel de contrôle
1 - LIVRET N° 083692

2 - N° d’immatriculation du (des) véhicule (s)            3 - Jour et date : 02/06/98

000 AVT 92

1. FEUILLET QUOTIDIEN

14

°

        0     1    2   3    4      5    6   7     8     9   10  11  12  13  14  15  16   17 18 19 20  21   22     23 24
4                 - - -     - - - - -            
5               -         -                      
6                       -                        
7 - - - - - - -                       - - - - - -
8. Lieu de prise de service : PARIS 9. Lieu de cessation de service : CHERBOURG
10. Poids maximal autorisé du véhicule : 3,5 tonnes
  Nombre

d’heures

11. Compteur kilométrique :
Fin de journée ............ 81 336 km
 

Début de journée ........ 81 000 km

Parcours total ............................... 336 km

7
2
1
14
Total

E =

A+B+C

10
12. Observations et signature

(*) Ce numéro est celui du livret, et est attribué par le chef d'établissement dans le cadre du registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté